1 LE CADRE LEGAL

La microkinésithérapie est une technique de massages. Elle setrouve, par la même, inscrite dans le cadre légal de la kinésithéapie que le microkinésithérapeute s’engage à respecter. En conséquence :

1.1 En Belgique à ce jour, nul ne peut exercer la microkinésithérapie s’il n’est masseur-kinésithérapeute,médecin ou, concernant le monde animal, vétérinaire.

1.2 Celui qui exerce cette technique thérapeutique ou préventive se soumet à la déontologie applicable aux médecins et aux paramédicaux ; en particulier, les obligations concernant la non-discrimination, le non-prosélytisme, le secret professionnel, la confraternité, le respect du malade.

 

2 EXERCICE DE LA MICROKINESITHERAPIE

2.1 La microkinésithérapie peut être effectuée dans le cadre de soins conventionnels en kinésithérapie (ou en médecine)comme massages thérapeutiques. Dans ce cas, le thérapeutedoit expliquer en quoi consiste la technique et il doit avoirl’accord du patient. La microkinésithérapie ne saurait remplacer les autres actes thérapeutiques prescrits. Elle se situe en complément de ceux-ci.

2.2 La microkinésithérapie peut également être effectuée comme tout acte de massages, sans prescription médicale.Dans ce cas, le microkinésithérapeute s’engage à respecter les points suivants.

 

3 RESPECT DE LA TECHNIQUE ET DU PATIENT

3.1 La microkinésithérapie est une technique de soins complémentaires qui ne saurait s’opposer à la médecine conventionnelle et, en particulier, remplacer les traitementsprescrits.

3.2 La microkinésithérapie est une technique de massages quise pratique avec les mains sur le corps, vêtu ou non, dupatient. Tout traitement qui serait fait sans contact avec lecorps du malade n’est pas de la microkinésithérapie.

3.3 Un traitement complet en microkinésithérapie comporte au minimum un contrôle avec correction du matériel extra-embryonnaire (terrain et chronicité) ainsi que les tissus corporels tels qu’ils sont enseignés dans les perfectionnementsP1 et P2. Le microkinésithérapeute s’engage à effectuer le traitement au maximum de ses capacités. Un traitement localet ponctuel est également possible.

3.4 Les étiologies, retrouvées en cours du traitement, peuventêtre signalées, avec discernement. Le thérapeute se garde detout jugement et, en particulier, d’une transposition de cesfaits passés dans le temps présent. Il s’abstient également detous commentaires ou conseils qui pourraient interférer avecla liberté du patient ou empiéter sur d’autres thérapies et, enparticulier, sur la psychothérapie.

3.5 Dans le cas d’une demande pour un traitement complet enmicrokinésithérapie, le microkinésithérapeute s’engage à respecter la demande du patient et ne faire, au cours de cetteséance, aucune autre technique. Dans le cas où une demande pour une autre thérapie en plus serait formulée par le patient, la facturation sera établie en fonction de chacune des techniques.

3.6 Un traitement en microkinésithérapie ne nécessite, en général, qu’une séance. Une ou deux séances complémentairespeuvent être proposées dans les semaines qui suivent. Dans le cas de non-résultat, le microkinésithérapeute saura reconnaîtreses limites et s’abstiendra de multiplier les séances ou de créerune dépendance du malade à son égard.

3.7 Des séances préventives d’entretien peuvent être envisagées à raison d’une ou 2 fois par an.

 

4 RESPECT DES CONFRERES ET DES INSTANCES

Le microkinésithérapeute s’engage également à :

4.1 Respecter la législation concernant la facturation selon lesindications fournies dans la charte d’exercice.

4.2 Les honoraires doivent être demandés avec tact et mesure.

4.3 Ne pas formuler de jugements et critiques négatives sur lesautres professionnels de santé et, en particulier, sur les confrères masseur-kinésithérapeute.

4.4 Ne pas enseigner la microkinésithérapie, ni publier, sans accord du CFM.

4.5 Se tenir au courant de l’évolution de la technique afind’effectuer des traitements les plus complets et efficaces possibles.

4.6 Ne mentionner les « bienfaits » apportés par cette technique qu’en référence aux résultats et aux évaluations effectués. Conscient de l’importance des évaluations, le microkinésithérapeute s’engage à y contribuer selon ses possibilités.

 

5 RECONNAISSANCE DES MICROKINESITHERAPEUTES

5.1 Seuls pourront être reconnus par l’Association microkinésithérapeutes, les microkinésithérapeutes s’engagent par écrit à respecter ce code d’exercice.